Les vices du consentement
L’article 1109 du Code Civil prévoit 3 vices du consentement :
- L’erreur
- Le dol
- La violence
En revanche, la lésion n’est pas un vice du consentement. Le Code du Commerce sanctionne les vices par nullité du contrat a posteriori ou par des dommages intérêts.
a/ L’erreur est un des vices du consentement :
Consiste dans une représentation inexacte de la réalité.
Seules certaines erreurs sont prises en compte :
- L’erreur sur la personne est un des vices du consentement :
- La considération de la personne ne joue souvent aucun rôle : l’erreur sur la personne est indifférente.
- Il en est autrement des contrats conclus « intuitu personae » : contrats qui se fondent sur une pensée de bienveillance (donations, contrats de bienfaisance tels que le cautionnement, le dépôt, le mandat gratuit et le commodat ou prêt à usage), ou sur un rapport de confiance (sociétés dites de personnes, contrats avec un médecin, un avocat, un artiste etc…)
- Dans cette hypothèse de contrat « intuitu personae » : s’il y a erreur sur la personne => un des vices du consentement=> cause d’annulation du contrat.
- Erreur sur la substance est un des vices du consentement :
- Se rencontre dans tous les contrats donnant naissance à une obligation ayant pour objet une chose (ex. vente).
- Notion de substance de la chose : c’est la ou les qualités de la chose que les parties avaient principalement en vue en contractant (ex. authenticité d’une œuvre). Il est possible d’invoquer une erreur portant sur la chose, objet de la prestation (Ex l’acheteur s’est trompé sur les qualités de la chose achetée etc) mais aussi celle qui porte sur la chose, objet de sa prestation (ex. le vendeur se trompe sur les qualités de la chose qu’il cède : croyant vendre une copie, il a vendu une œuvre authentique (cass. Civ 1ère 13 décembre 1983)).
- Erreur de fait ou de droit est un des vices du consentement :
Il s’agit de la méprise du cédant sur la nature de son droit de succession en cédant sa part héréditaire en pensant qu’il ne bénéficiait que d’une nue propriété alors qu’il bénéficiait en réalité d’un propriété pleine et entière – Cass civ. 17 Novembre 1930
Caractères de l’erreur :
Doit avoir été :
- Déterminante c’est à dire que si elle n’avait pas été commise le contrat n’aurait pas été conclu.
- Excusable c’est à dire que ce n’est pas par imprudence ou légèreté qu’elle a été commise.
Erreurs assimilés à l’erreur de substance :
- Ce sont moins des vices du consentement que des obstacles au consentement : faute d’accord des volontés, il n’y a pas de contrat (ex. quand erreur porte sur nature de la convention : vente ou donation ? sur l’identité de la chose : tel immeuble et non tel autre ).
- La jurisprudence considère ces erreurs comme des erreurs sur la substance (fausse représentation de qualités essentielles de la prestation de l’autre partie).
- Erreur indifférente à la validité du contrat (car portant sur simples motifs ; personne du cocontractant si pas intuitu personæ ou sur qualités non substantielles de la chose ou sur valeur de la chose).
b/ Le dol est un des vices du consentement :
Variété de fraude consistant dans l’emploi de tromperie en vue d’amener une personne à contracter. Il faut :
- Une intention de tromper
- L’emploi de moyens caractérisés (manœuvres, mensonges).
Attention : l’exagération des qualités de la chose (faire de la publicité) n’est pas un dol.
- Exceptionnellement, le silence gardé sur les vices de la chose est dolosif lorsque la loi ou les circonstances imposent à un cocontractant le devoir de renseigner l’autre partie (dol par réticence dans le code des assurances art. 113-8).
- Il faut que le dol soitdéterminant. Faire la distinction entre :
- Le dol incident : en l’absence duquel la partie aurait quand même contracté mais n’aurait, par contre, pas accepté des conditions aussi désavantageuses entraînera des dommages et intérêts
- et le dol principal ou déterminant : en l’absence duquel le contractant se serait abstenu de contracter est la seule cause d’annulation).
- Il faut que le dol émane de son cocontractant (art. 1116). S’il émane d’un tiers il n’y pas d’annulation possible (sauf erreur provoquée par ce dol entrant dans cette catégorie) entrainera des dommages et intérêts contre le tiers auteur du dol.
Si le cocontractant est lui-même auteur du dol ou complice il y aura annulation.
c/ La violence est un des vices du consentement :
Consiste à provoquer un sentiment de crainte afin de l’amener à conclure un contrat pour éviter le mal dont on le menace (c’est moins la violence qui est le vice du consentement que la crainte qu’elle fait naître).
2 Critères :
- Objectif : seule serait réputée violence la menace capable de faire impression sur une personne raisonnable.
- Subjectif : serait réputée violence toute menace qui a fait effectivement impression sur le cocontractant eu égard à son âge, son sexe, sa condition.
Caractère de la violence :
La violence doit être injuste : cause d’annulation (consentement extorqué par violence ; extorsion implique injustice).
Donc :
La simple crainte révérencielle ne suffit pas pour annuler le contrat (art 1114). Sauf si s’ajoute à cela, une violence injuste.
La menace d’exercer une voie de droit ne constitue pas une violence injuste (ex. menace d’un dépôt de plainte au parquet ne rend pas la transaction annulable). Sauf si extorquer un engagement excessif.
Origine de la violence :
Violence et annulation du contrat, quelle que soit son origine (fait de l’homme – cocontractant ou tiers – ou lorsqu’elle provient des événements : par ex. contrat assistance maritime à des conditions non équitables accepté par capitaine d’un navire en perdition – art 15 de la loi du 7 juillet 1967).
Mesures préventives :
Sanction est satisfaisante dans les contrats librement débattus. Des problèmes peuvent se poser dans les contrats d’adhésion : d’où un intérêt certain des mesures préventives.
- Répression de la publicité mensongère : la Loi du code de la consommation art L-121-1 interdit publicité mensongère.
- Mentions informatives obligatoires dans de nombreux contrats, notamment pour les professionnels (ex. lois sur les ventes d’immeubles à construire, loi de 1972 sur les contrats conclus à la suite de démarchage à domicile, loi de 1978 sur les contrats de prêts ou de crédit à la consommation, loi du 6 juillet 1989 sur les baux en matière de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte.
- Obligations de renseignement pesant sur certaines personnes : selon la Jurisprudence, le professionnel détenteur d’informations utiles pour éclairer le consentement de l’autre partie doit les fournir préalablement à la conclusion du contrat. Sinon responsabilité du professionnel. Idem pour les non professionnels en matière de vente d’œuvre d’art (décret mars 1981).